Lois et règlements

2011, ch. 101 - Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes

Texte intégral
Compte des services de formation
4(1)Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4(2)Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4(3)Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4(4)L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4(5)L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4(6)Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4(7)Malgré la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil du Trésor, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4(8)Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)a), versé au Fonds consolidé.
4(9)Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4(10)Le Conseil du Trésor :
a) peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b) prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3; 2016, ch. 37, art. 10
Compte des services de formation
4(1)Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4(2)Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4(3)Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4(4)L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4(5)L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4(6)Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4(7)Malgré la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil de gestion, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4(8)Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)a), versé au Fonds consolidé.
4(9)Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4(10)Le Conseil de gestion :
a) peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b) prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3
Compte des services de formation
4(1)Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4(2)Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4(3)Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4(4)L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4(5)L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4(6)Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4(7)Malgré la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil de gestion, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4(8)Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)a), versé au Fonds consolidé.
4(9)Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4(10)Le Conseil de gestion :
a) peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b) prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3