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Lois et règlements
2011, ch. 101
- Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-16
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Compte des services de formation
4
(1)
Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4
(2)
Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4
(3)
Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4
(4)
L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4
(5)
L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4
(6)
Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4
(7)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil du Trésor, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4
(8)
Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)
a
), versé au Fonds consolidé.
4
(9)
Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4
(10)
Le Conseil du Trésor :
a
)
peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b
)
prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3; 2016, ch. 37, art. 10
2014-01-01
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Compte des services de formation
4
(1)
Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4
(2)
Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4
(3)
Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4
(4)
L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4
(5)
L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4
(6)
Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4
(7)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil de gestion, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4
(8)
Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)
a
), versé au Fonds consolidé.
4
(9)
Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4
(10)
Le Conseil de gestion :
a
)
peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b
)
prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3
2011-09-01
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Compte des services de formation
4
(1)
Il est créé un compte appelé le compte des services de formation.
4
(2)
Le ministre est le dépositaire du compte des services de formation qu’il tient en fiducie.
4
(3)
Le compte des services de formation figure, aux fins du présent article, dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
4
(4)
L’objectif du compte des services de formation consiste à permettre au ministre de fournir promptement le financement en réponse aux demandes de services de formation prescrits.
4
(5)
L’actif du compte des services de formation est utilisé pour fournir des services de formation prescrits.
4
(6)
Les paiements aux fins du paragraphe (4) sont imputés et prélevés sur le compte des services de formation.
4
(7)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, mais sous réserve d’un montant maximum établi par le Conseil de gestion, le contrôleur peut, aux fins du paragraphe (4), faire des paiements prélevés sur le Fonds consolidé.
4
(8)
Lorsque les revenus du compte des services de formation dépassent les dépenses faites pour atteindre ses objectifs, l’excédent des revenus est, sous réserve de l’alinéa (10)
a
), versé au Fonds consolidé.
4
(9)
Lorsque les dépenses prélevées sur le compte des services de formation dépassent les revenus gagnés à la fin de l’exercice financier, l’excédent des dépenses est imputé à un compte ordinaire des affectations.
4
(10)
Le Conseil de gestion :
a
)
peut autoriser le ministre à retenir des revenus au compte des services de formation;
b
)
prescrit la date du dépôt de l’excédent des revenus au Fonds consolidé.
1992, ch. 91, art. 3
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